
L’avocat affirme que la Socam doit considérer l’ordonnance de la Chambre administrative comme n’ayant jamais existée.
Le verdict de la Chambre administrative suspendant les effets de la décision du ministère de la Culture du 12 mai 2008 portant retrait de l’agrément à la Cmc autorise-t-elle immédiatement la Cmc de fonctionner ?
Cette décision n’autorise pas la Cmc à fonctionner. L’ordonnance de la chambre administrative de la Cour suprême concerne exclusivement la décision n°0088/Mincult/Cab du 12 mai 2008 du ministère de la Culture portant retrait de l’agrément à la Cmc et celle n°0089/Mincult/Cab du 15 mai 2008 du même ministre portant nomination des membres du Comité Ad Hoc chargé de la gestion des affaires courantes de ladite société.
Alors que la Socam a été créée par décision n°106/Mincult/Cab du 03 juillet 2008, jamais querellée, il serait incongru de lui opposer les effets d’une décision faisant elle-même l’objet d’un recours en révision, qui ne la concerne nullement. Pour la Socam, l’ordonnance de la Cour suprême, dont les effets sont d’ailleurs suspendus, doit être considérée comme n’ayant jamais existé à la faveur des principes du parallélisme des formes et du dispositif. Encore que l’ordonnance de la Chambre administrative de la Cour suprême ayant été déférée en rétractation devant le même organe judiciaire, interdit à son bénéficiaire d’en tirer quelque avantage que ce soit, les parties ayant été remises en l’état où elles étaient avant ladite ordonnance.
Le ministère de la Culture a fait recours pour la suspension de la décision de la Chambre administrative. Comment se passe un tel recours rendu à cette étape ?
C’est vrai que le ministère de la Culture a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême par un recours en révision aux fins de rétractation de l’ordonnance n°034/OSE/CAB/CS/2008 accordant le sursis à exécution par rapport à deux décisions qu’il a prises en son temps. Ledit recours est fondé sur un certain nombre de grief qui entachent ladite ordonnance et ouvre nécessairement droit à la révision. En Droit, toute personne peut demander la révision d’une décision contradictoire dans 04 (quatre) cas. C’est par exemple lorsque la décision de la Cour intervient sans qu’aient été observées certaines dispositions légales ou encore lorsque la Cour s’est fondée sur des pièces reconnues ou déclarées fausses postérieurement à la décision. Le recours en révision doit être introduit devant la même juridiction qui a rendu la décision attaquée
Propos recueillis par B-O.D.





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