Extraits de la loi adoptée par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2011.
EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI RÉGISSANT LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE AU CAMEROUN
Le présent projet de loi régit le secteur de l’électricité, en vue de son développement et de sa modernisation.
Il est présenté à l’Auguste Chambre en seconde lecture, suite à son adoption lors de la session extraordinaire de l’Assemblée Nationale tenue du 06 au 09 avril 2011.
Il a été élaboré pour réformer en profondeur la loi n° 1998/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité, qui présente de nombreuses limites face à la forte demande du marché. Le cadre juridique actuel ne semble ni favoriser ni susciter des opportunités concrètes d’investissement. De même, certaines exigences liées à la taille des projets industriels et à leurs enjeux stratégiques pour l’économie nationale, nécessitent des aménagements de la législation en vigueur.
Cette réforme se fonde sur la nécessité d’accompagner le développement d’une véritable industrie lourde dans le secteur, par la mise en place d’une meilleure sécurité juridique, assortie d’un système de régulation appropriée.
La promulgation de la loi initialement votée s’est heurtée aux objections formulées par la Banque Mondiale depuis sa présentation à l’Assemblée Nationale.
Au terme des négociations du mois d’août 2011, les modifications suggérées par la Banque Mondiale n’ont pas remis en cause les options fondamentales de la loi et la voie reste ouverte aux différents investissements prévus dans le secteur de l’électricité, notamment. Les principales modifications proposées qui portent sur les articles 16,21, 22, 55, 57, 72, 73 et 99 du projet de loi adopté, se présentent ainsi qu’il suit :
· article 16 : il est proposé d’introduire l’obligation d’optimisation pour les
concessionnaires de stockage d’eau et de fourniture de l’eau aux usagers ;
· article 21 : il est précisé qu’une concession de transport peut être conclue entre
l’Etat et un transporteur pour un réseau de transport sur un périmètre donné
« après études appropriées » ;
· article 22 : la Banque Mondiale a rallié la position du Gouvernement instituant
un gestionnaire du réseau de transport sous la forme d’une société à capital public;
· l’article 55 a été légèrement modifié pour obliger le titulaire d’une concession de production ou d’une concession de transport d’électricité à des fins industrielles à recourir à la procédure d’appel d’offres pour la réalisation des installations de transport ou de production sous le contrôle du Régulateur ;
· article 57 : les modalités de mise à disposition du surplus d’électricité non
utilisé à des fins industrielles ne sont plus fixées par voie réglementaire. Le prix
de l’électricité mise à la disposition du concessionnaire gestionnaire du réseau
de transport est désormais approuvé par l’Agence de Régularisation du Secteur
de l’Electricité ;
· article 72 : le Gouvernement a concédé à la Banque Mondiale l’exigence d’un
renforcement des dispositions institutionnelle relatives à l’Agence de
Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL) ;
· l’article 73 est réécrit pour préciser l’origine des ressources de l’Agence ;
· article 99 : il est suggéré d’instaurer une période transitoire de 12 mois pour la
mise en conformité des concessions, licences et autorisations en vigueur.
Telle est l’économie du présent projet de loi soumis en seconde lecture à l’examen de l’Assemblée Nationale.
SECTION il
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONCESSIONS DE STOCKAGE D’EAU POUR LA PRODUCTION D’ELECTRICITE
ARTICLE 15.- (1) Les concessions de stockage d’eau définissent les conditions d’exploitation et de gestion des installations de stockage, ainsi que des eaux stockées dans le barrage de retenue destinées principalement aux producteurs hydroélectriques. Elles définissent, en outre, les droits et obligations du concessionnaire de stockage d’eau pour la production d’électricité.
(2) L’utilisation des eaux stockées par le concessionnaire de stockage d’eau pour la production d’électricité est conditionnée par le paiement d’une redevance d’eau, dont le taux ainsi que les modalités de recouvrement et de répartition sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 16. » Les concessionnaires de stockage d’eau, pour la production d’électricité sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment :
· l’optimisation de la gestion de la ressource et,
· la fourniture de l’eau aux usagers dans le respect du principe de
non discrimination.
ARTICLE 17.- Les modalités de gestion des eaux des bassins stockées à des fins de production d’électricité sur le territoire national sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 18.- (1) Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au stockage d’eau lorsqu’il est effectué à titre accessoire à l’activité de production, dans le cadre d’une concession de production.
(2) Les caractéristiques et les modalités d’utilisation d’un tel stockage sont fixées par voie réglementaire.
SECTION III
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONCESSIONS DE PRODUCTION
ARTICLE 19.- Les concessions de production définissent les conditions d’exploitation des installations précises, destinées à générer de l’électricité à partir de toute source d’énergie, en vue de la vente et de la fourniture de cette électricité à des tiers. Elles définissent, en outre, les droits et obligations du producteur dans le cadre de son activité.
ARTICLE 20.- (1) Les producteurs sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment celle de fournir de l’électricité de façon continue à des distributeurs ou à des grands comptes, sous réserve des cas de force majeure et des autres dispositions de la présente loi.
(2) II appartient à l’Administration chargée de l’électricité d’apprécier les cas de force majeure visés à l’alinéa (1) ci-dessus.
SECTION IV
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONCESSIONS DE TRANSPORT ET DE GESTION DU RESEAU DE TRANSPORT
ARTICLE 21. » Une concession de transport peut être conclue entre l’Etat et un transporteur pour un réseau de transport sur un périmètre donné après études appropriées.
ARTICLE 22.- (1) La concession de gestion du réseau de transport est conclue entre l’Etat et l’opérateur gestionnaire du réseau de transport sur toute l’étendue du territoire national. Elle définit les droits et obligations de l’opérateur gestionnaire du réseau de transport.
(2) II est institué par la présente loi, une société à capital public, gestionnaire du réseau de transport, en abrégé « GRT », dont les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret du Président de la République.
ARTICLE 23.- Les missions, l’organisation et le fonctionnement du gestionnaire du réseau de transport sont fixés par voie réglementaire.
ARTICLE 24.- Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport transmet à l’Administration chargée de l’électricité et à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, pour publication, une estimation annuelle des capacités de production, de transport et de distribution connectées au réseau. Il détermine les besoins d’interconnexion avec d’autres réseaux, les capacités potentielles de transport et la demande d’électricité. L’Administration chargée de l’électricité détermine la durée de la période que couvre cette analyse.
ARTICLE 25.- Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport est astreint au respect de la confidentialité des informations commerciales qui lui sont transmises dans le cadre de son activité.
les droits et obligations qui leur sont attachés peuvent être cédés par leur titulaire à des tiers, à titre de garantie ou nantis au profit de tiers pour les besoins du financement ou du refinancement des constructions, ouvrages et installations de toute nature et de l’exploitation des activités concernées, après approbation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité. Celle-ci se prononce sur le projet dans un délai d’un (01) mois à compter de la réception de l’ensemble des documents requis.
(3) La cession à des tiers des concessions, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés, est soumise à l’approbation préalable de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, à laquelle le projet de cession doit être notifié au plus tard quatre (04) mois avant la date envisagée pour sa mise en œuvre. Celle-ci se prononce sur le projet de cession dans un délai de trois (03) mois à compter de cette notification. Toute décision de refus d’un projet de cession est motivée.
(4) La cession, la réalisation de la garantie ou le transfert des droits emporte de plein droit, sauf prescription contraire dans l’acte de cession, de transfert ou de nantissement, le transfert plein et entier au profit du nouveau titulaire des concessions des droits et obligations qui leur sont attachés, ainsi que des constructions, ouvrages et installations de toute nature qui leur sont relatifs, après approbation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
ARTICLE 53.- L’exécution des travaux relatifs aux concessions respectives de production et de transport d’électricité à des fins industrielles et des équipements et installations connexes est précédée, s’il y a lieu, d’une déclaration d’utilité publique.
SECTION III
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SPECIFIQUES A LA
PRODUCTION ET AU TRANSPORT D’ELECTRICITE
A DES FINS INDUSTRIELLES
ARTICLE 54.- Les travaux de construction, d’exploitation et d’entretien des lignes de transport sont, selon les cas, autorisés ou contrôlés par l’Etat dans les conditions prévues par les cahiers des charges des concessions respectives de production et de transport d’électricité à des fins industrielles.
ARTICLE 55.- (1) Le titulaire d’une concession de production ou d’une concession de transport d’électricité à des fins industrielles doit se conformer aux règles de l’art et à la législation camerounaise en vigueur, notamment aux normes techniques et de sécurité relatives à la protection de l’environnement et de la population.
(2) Lorsqu’une partie de l’énergie produite est destinée au service public, le titulaire d’une concession de production ou d’une concession de transport d’électricité à des fins industrielles doit recourir à la procédure d’appel d’offres pour la réalisation des installations de transport ou de production sous le contrôle du Régulateur.
ARTICLE 56.- (1) Les tiers bénéficient d’un droit d’accès aux lignes de transport établies en vertu de la concession de transport d’électricité à des fins industrielles à condition qu’elles soient interconnectées au réseau national de transport, sous réserve que :
· l’accès des tiers soit réalisable en termes d’intégrité, de sécurité
et de capacité des lignes de transport ;
· l’accès des tiers ne perturbe pas l’activité de transport du
titulaire de la concession ;
· le titulaire de la concession bénéficie d’une rémunération
permettant de couvrir les coûts de raccordement et de
maintenance des lignes de transport et d’offrir une rentabilité
normale au titulaire de la concession pour le service rendu.
Cette rémunération est établie par l’Agence de Régulation du
Secteur de l’Electricité sur proposition du titulaire de la
concession.
(2) Les modalités d’accès des tiers aux lignes de transport sont fixées par voie réglementaire.
SECTION IV
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SPECIFIQUES A LA GESTION PU SURPLUS D’ELECTRICITE
ARTICLE 57.- (1) Le titulaire d’une concession de production d’électricité à des fins industrielles met à la disposition du concessionnaire gestionnaire du réseau de transport une quantité convenue d’électricité produite conformément à sa concession, pour l’approvisionnement des acheteurs publics ou privés.
(2) Le prix de l’électricité ainsi mise à la disposition du concessionnaire gestionnaire du réseau de transport est approuvé par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, sur la base du coût du service.
national de maîtrise d’énergie sont régies par voie réglementaire. Elles relèvent de la compétence de l’Administration chargée de l’énergie.
(2) L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité est chargée du contrôle de la mise en œuvre du programme national de maîtrise d’énergie électrique.
TITRE V DE LA REGULATION ET DU CONTROLE
CHAPITRE I DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ELECTRICITE
ARTICLE 71.- L’administration chargée de l’électricité veille à la conception de la mise en œuvre et au suivi de la politique gouvernementale dans le secteur de l’électricité, en tenant compte de l’évolution technologique dans ce secteur, des besoins de développement et des priorités définies par le Gouvernement dans ce domaine. Elle est responsable de la planification générale, de l’approbation des programmes d’investissements des opérateurs et de la politique tarifaire dans le secteur de l’électricité.
CHAPITRE II DE L’AGENCE DE REGULATON DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE
ARTICLE 72.- (1) L’Agence de Régularisation du Secteur de l’Electricité assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitations et des opérations du secteur de l’électricité.
A ce titre, elle a entre autres pour missions :
· de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires
applicables au secteur de l’électricité, ainsi que des contrats de
concession, de licence, d’autorisation et de toute autre forme de
contrat adopté dans ce cadre ;
· de s’assurer que l’accès aux réseaux s’effectue dans les
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
· de veiller aux intérêts des consommateurs et d’assurer la
protection de leurs droits pour ce qui est du prix, de la fourniture
et de la qualité de l’énergie électrique ;
· de garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur de
l’électricité ;
· de mettre en œuvre, suivre et contrôler le système tarifaire
établi dans le respect des méthodes et procédures fixées par
l’Administration chargée de l’électricité ;
· d’octroyer les autorisations ;
· d’instruire les demandes de licences et de concession ;
· d’arbitrer les différends entre les opérateurs du secteur de
l’électricité sur saisine des parties ;
· de contribuer à l’exercice de toute mission d’intérêt public que
pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l’Etat
dans le secteur de l’électricité.
(2) L’Agence visée à l’alinéa (1) ci-dessus est placée sous la tutelle technique du ministère chargé de l’électricité et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances.
(3) L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence sont fixées par décret du Président de la République.
ARTICLE 73.- Les ressources de l’Agence proviennent :
· d’une partie de la redevance sur titre prévue par les dispositions
de la présente loi ;
· d’une partie du produit des amendes prévues par les
dispositions de la présente loi ;
· des dons et legs ;
· de toutes autres ressources qui lui sont affectées.
ARTICLE 74.- L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité et ses employés sont tenus au respect de la confidentialité des informations commerciales qui leur sont transmises sous peine de poursuites devant les tribunaux ou toute autre instance prévue par la présente loi.
CHAPITRE ill
DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES ET DES MATERIELS ELECTRIQUES
ARTICLE 75.- Il est institué un contrôle de conformité aux normes homologuées des installations électriques intérieures et des matériels électriques afin d’assurer la protection des usagers de l’électricité et de leurs biens contre les dangers qui peuvent en découler.
ARTICLE 76.- (1) Le contrôle de conformité des installations électriques intérieures et des matériels électriques est exercé par l’Administration chargée de l’électricité ou, sous son contrôle, par des sociétés de droit camerounais agréées à cet effet par lui, après avis de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
TITRE XI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 99.- (1) La mise en conformité des concessions, licences et autorisations en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi sera arrêtée d’accord parties entre l’Administration chargée de l’électricité, ou l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, selon le cas, et les titulaires de concessions, licences et autorisations.
(2) Jusqu’à cette mise en conformité qui ne peut excéder un délai de douze (12) mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les concessions, licences et autorisations visées à l’alinéa (1) ci-dessus demeurent en vigueur.
ARTICLE 100.- Les propriétaires des installations électriques intérieures et des matériels électriques non-conformes aux dispositions de la présente loi, disposent d’un délai de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois, pour s’y conformer.
TITRE XII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 101.- Dans un délai maximum de cinq (05) ans fixé dans le titre administratif, tout site de production d’électricité attribué à un opérateur et non mis en valeur peut, après mise en demeure restée sans effet pendant une durée de six (06) mois, faire l’objet d’une restitution à l’Etat, après un audit effectué par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 102.- Des textes réglementaires déterminent les attributions respectives de l’Administration chargée de l’électricité et de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
ARTICLE 103.- La présente loi qui abroge toutes les dispositions de la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité, sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
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