Transports interurbains : quand les phares n’éclairent plus nos routes

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20 Oct 2010 | ACTUALITÉS, News | 0 commentaires


D’après le ministère des Transports, 60% des accidents survenus la nuit sur nos axes routiers ces derniers mois ont pour cause les mauvaisessignalisations lumineuses des véhicules.


Ce n’est plus un secret pour personne, et le ministère des Transports le reconnaît, la majorité des accidents les plus mortels au Cameroun interviennent la nuit ou au petit matin.  D’après Jean Tchoupsia Voumou, le commandant de la Brigade de la circulation et de la prévention routières, une étude récente a été menée par le ministère des Transports, en collaboration avec l’Union européenne. « Au cours des contrôles que nous avons effectués pendant ces six derniers mois sur le triangle de la mort (Douala-Bafoussam, Bafoussam–Yaoundé et Yaoundé-Douala), tous les accidents mortels qu’on a enregistrés sont intervenus la nuit. Et d’après nos contrôles, la mauvaise utilisation des phares est la cause de 60% de ces accidents », explique-t-il.

En septembre 2010, par exemple, mois de rentrée scolaire et du retour des vacances, sur les six accidents mortels  que le ministère des Transports a répertoriés, quatre ont été causés par des véhicules qui n’avaient pas de chevrons de sécurité (signalisations appropriées sur les véhicules), dont les feux de brouillard n’étaient pas réglementaires ou alors avaient des phares impairs, illustre Jean Tchoupsia Voumou. « La nuit, il y a désordre sur nos routes », s’offusque-t-il. « Les concessionnaires fabriquent des voitures avec tout le dispositif des phares et antibrouillards. Mais, une fois ces voitures au Cameroun, l’on rajoute certains phares. Certains vont même jusqu’au rajout de 12 phares qui sont généralement mal fixés et mal positionnés. Ce qui fait en sorte qu’une fois la nuit tombée, seulement à cause des phares, le véhicule qui vient en face va en brousse », explique le commandant de la Brigade de la circulation et de la prévention routières.

Parmi les problèmes identifiés par le ministère des Transports figure aussi l’absence des feux de positionnement, des feux de stop et les feux de stationnement. Ceci en marge de la réglementation et notamment du code communautaire de la route Cémac  approuvé le 17 mai 2001 à Douala par les Etats membres et qui organise les signalisations lumineuses sur nos routes. Face à toutes ces dérives, le ministère des Transports a publié un communiqué le 13 octobre dernier  invitant les transporteurs de revenir à l’ordre. Désormais, tout contrevenant à la réglementation sera stationné sur-le-champ, verra sa carte grise et son permis de conduire retirés par les équipes de contrôle du ministère des Transports.

Ce que prévoient les textes en vigueur
ARTICLE 25.  FEUX DE POSITION ARRIERE
1)    Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit être équipés à l’arrière, de deux feux émettant une lumière rouge non éblouissante, appelés « feux rouges », visibles la nuit par temps clair à une distance de 300 mètres
2)  La remorque dont la largeur hors-tout ne dépasse pas 0,80 m doit être équipée d’un seul feu rouge arrière lorsqu’elle est attelée à un motocycle sans side-car.
3)  Tout motocycle sans side-car doit être muni d’un feu rouge. ARTICLE 26.  UTILISATION DES FEUX DE POSITION
Les feux de position avant et arrière sont utilisés entre la chute du jour et le lever du jour, ou lorsque la visibilité est insuffisante pour cause de mauvais temps.
ARTICLE 27. SIGNALISATION  DES  VEHICULES  A TRACTION ANIMALE ET DES VOITURES A BRAS
Les véhicules à traction animale et les voitures à bras doivent être équipés de :
·   deux    catadioptres    réfléchissant vers l’avant une lumière blanche ;
·   deux catadioptres réfléchissant vers l’arrière une lumière rouge.
ARTICLE 28. FEUX DE STATIONNEMENT
Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle doit être muni de deux feux de stationnement. Ces feux émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant et une lumière rouge vers l’arrière du véhicule.
ARTICLE 29. UTILISATION DES FEUX DE STATIONNEMENT
Tout véhicule à moteur doit, entre la chute et le lever du jour, ou en cas de visibilité insuffisante, allumer les feux de position avant et arrière lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement.
ARTICLE 30. FEUX DE ROUTE
1) Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant d’une paire de feux de route émettant lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune éclairante la route, la nuit par temps clair, sur une distance d’ au moins 100 mètres.
2) Tout motocycle doit être muni à l’avant d’un feu de route aux conditions définies au paragraphe premier ci-dessus.
3) Tout tracteur, toute machine automotrice agricole ou forestière, tout matériel automoteur de travaux publics, tout engin de manutention, doit être muni d’une paire de feux de route répondant aux conditions définies au paragraphe 1er du présent article.
ARTICLE 31. EMPLOI DES FEUX DE ROUTE
Les feux de route ne doivent pas être allumés ni dans les agglomérations lorsque la route est suffisamment éclairée, ni en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctivement jusqu’à une distance suffisante, lorsque le véhicule est arrêté, ni lorsque le véhicule risque d’éblouir d’autres usagers.
ARTICLE 32. FEUX DE CROISEMENT
1)    Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant, de deux feux de croisement émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant la route, la nuit par temps clair, à une  distance  minimale de  40  mètres  sans éblouir les autres usagers.
2)  Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un feu de croisement répondant aux conditions définies au paragraphe 1er du présent article.
3)  Les feux de croisement sont utilisés dans les conditions ci-après :
·         la nuit pour croiser ou suivre un autre usager ;
·        la nuit pour circuler sur une route éclairée en continu ;
·        le jour  lorsque  la  visibilité  est réduite en  raison des conditions atmosphériques (pluie, brouillard).
ARTICLE 33. EMPLOI DES FEUX DE CROISEMENT
Entre la chute et le lever du jour, les feux de croisement doivent être allumés quand l’usage des feux de route est interdit Ils doivent permettre au conducteur de voir distinctivement jusqu’à une distance suffisante et aux usagers de la route d’apercevoir le véhicule à une distance suffisante et de le croiser sans être éblouis.
ARTICLE 34.  FEUX DEBROUILLARD
Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues avec ou sans side-car, peut être muni, à l’avant de feux de brouillard émettant, lorsqu’ils sont allumés, d’une lumière jaune ou blanche.
Ces feux sont au nombre de deux et placés de telle façon qu’aucun point de leur plaque éclairante ne se trouve au-dessus du point le plus haut de leur plaque éclairante des feux de croisement et que, de chaque côté, le point de la plaque éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas àplus de 0,40 mètres de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.
ARTICLE 35. UTILISATION DES FEUX DE BROUILLARD
Les feux de brouillard sont utilisés pour remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard ou de forte pluie, et pour compléter les feux sur les routes étroites et sinueuses en dehors des agglomérations.
ARTICLE 36. FEUX DE MARCHE EN ARRIERE
1)    Aucun feu arrière ne doit éblouir ou gêner indûment les autres usagers de la route.
2)  Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, toute remorque ou semi-remorque, peut être muni, à l’arrière, d’un ou de deux feux de marche en arrière, émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés
une lumière blanche, jaune-auto ou jaune sélectif non éblouissante. 
La commande d’allumage de ce feu doit être telle qu’il ne puisse s’allumer  que  lorsque  le dispositif de  marche  en  arrière  est enclenché.
ARTICLES 37. FEUX DE STOP
1)    Tout véhicule à moteur, à l’exception des motocycles à deux roues sans side-car, doit être muni à l’arrière de deux feux de stop de couleur rouge dont l’intensité lumineuse est nettement supérieure à celle des feux de position arrière, sans être éblouissante. Les signaux de freinage constitués par la lumière rouge des feux de stop doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal.
2)    La même disposition s’applique à toute remorque constituant le dernier véhicule d’un ensemble de véhicules.
3)  Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un feu de stop répondant aux conditions définies au paragraphe 1er du présent article.
Source : code communautaire de la route Cémac 2001

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