Extraits de l’avant-projet de loi de la Chancellerie

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27 Juil 2009 | ACTUALITÉS, News | 0 commentaires


Loi n° modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°90 /059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat (version issue des travaux des 08 et 10 juillet 2009)
Article 1er: Les articles 3,4,5,7,8,9,10,11,13,17,31,37,38,40,43,44,45,46, 49,51,52,54,56,58,60 et 66 de la loi n°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit et l’article 44 nouvelle rédaction transféré dans le titre V :

« Article 3 (nouveau) : (1) Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus :
a) toute personne peut, sans assistance d’un avocat, se présenter elle-même devant toute juridiction, à l’exception de la Cour Suprême, pour postuler et plaider, soit pour elle-même, soit pour un conjoint, soit pour ses ascendants et descendants, ses collatéraux privilégiés, soit pour un pupille ;
b) toute personne physique peut également se faire assister ou représenter par tout autre mandataire de son choix, munie d’une procuration dûment légalisée, lorsque, dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre de cabinets d’avocats est inférieur à quatre (4) ;
c) les administrations publiques peuvent se faire représenter
devant toutes les juridictions par un fonctionnaire désigné par l’autorité compétente, suivant les dispositions des textes relatifs à la représentation de l’Etat en Justice.
(2) Seuls les avocats totalisant une ancienneté d’au moins quinze ans sont habilités à exercer leur activité devant la Cour Suprême et le Conseil Constitutionnel ».

« Article 4 (nouveau) : (1) L’avocat ne peut avoir qu’un seul cabinet. Le siège dudit cabinet est fixé par acte du Conseil de l’Ordre dans la localité choisie par l’avocat. Il peut être transféré dans une autre localité à la demande de l’avocat après autorisation du conseil de l’Ordre. Le Bâtonnier en informe les chefs de Cour d’Appel intéressés.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1e’ci-dessus, le Conseil de l’ordre peut autoriser l’avocat à établir un bureau secondaire dans le ressort de la Cour d’Appel où est implanté son cabinet, mais au moins à cent (100) kilomètres de ce cabinet.
Nul ne peut être autorisé à ouvrir plus d’un bureau secondaire.
Les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de fermeture d’un bureau secondaire sont fixées par le Règlement Intérieur.
3) Les avocats résidant dans une même ville peuvent exercer leur activité dans un même cabinet sous forme de société civile professionnelle après accord du conseil de l’Ordre. Ils en informent
le Procureur Général du ressort de leur résidence. Dans ce cas, la société répond des actes professionnels de chacun de ses membres.
4) La constitution d’une société civile professionnelle,
comme indiqué à l’alinéa 3 ci-dessus, ne peut avoir pour conséquence de réduire à moins de cinq (05) le nombre de cabinets fonctionnant dans une même ville. ».

« Article 5 (nouveau) : Nul ne peut exercer la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
a) être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques;
b) être âgé d’au moins 23 ans ;
c) être titulaire de la maîtrise en droit ou du diplôme de Bachelor of Laws (LLB) plus un an d’étude sanctionné par un Post Gratuate Diplôma, ou d’un diplôme juridique reconnu équivalent par l’autorité compétente au moment du dépôt du dossier ;
d) être de bonne moralité ;
e) produire le certificat d’aptitude à la profession d’avocat délivré par l’Institut de Formation aux Professions Judiciaires;
f) avoir prêté le serment prévu à l’article 15 ci-dessous ;
g) justifier d’une installation décente, agréée par le conseil de l’Ordre ;
h) justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;
i) être inscrit au tableau de l’Ordre ».

« Article 7 (nouveau) : (1) L’avocat soumis à des obligations militaires ou appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ne peut, pendant sa présence sous les drapeaux ou en sa qualité de membre du gouvernement, exercer son activité professionnelle.
2) L’avocat investi d’un mandat parlementaire ne peut
accomplir aucun acte de sa profession dans une affaire dans laquelle l’Etat ou un établissement public national est partie.
3) L’avocat investi d’un mandat de représentation
régionale ne peut accomplir aucun acte de sa profession dans une affaire dans laquelle la Région dont il est représentant ou un établissement public de cette Région est partie.
(4) L’avocat investi d’un mandat municipal ne peut accomplir aucun acte de sa profession dans une affaire dans laquelle la Commune dont il est l’élu ou un établissement public de ladite Commune est partie ».

« Article 8 nouveau : (1) Par dérogation aux dispositions de l’article 5 paragraphes c et e ci-dessus, sont dispensés de stage lorsqu’ils remplissent les autres conditions du même article :
a) les anciens magistrats ayant accompli dix (10) ans de service en cette qualité ;
b) les avocats de nationalité camerounaise ayant été inscrits au tableau d’un barreau étranger s’ils n’ont pas été radiés dudit tableau ;
c) les anciens professeurs, maîtres de conférences ou chargés de cours des facultés des sciences juridiques et politiques, ayant accompli dix (10) ans effectifs d’enseignement.
(2) Les personnes désignées au paragraphe (c) de l’alinéa 1er ci-dessus sont soumises, avant leur prestation de serment, à une période de formation déontologique de six (06) mois à la diligence du Bâtonnier. La période de recyclage ne peut être renouvelée. Les modalités de recyclage sont fixées par le règlement intérieur du Barreau.
(3) Les personnes visées aux paragraphes (a) et (c) de
l’alinéa 1er ci-dessus ne doivent pas avoir été révoquées pour faits contraires à la délicatesse, à la probité et à l’honneur ».

« Article 9 (nouveau) : (1) Toute personne qui demande son admission au stage, doit être âgée de 21 ans au moins et jouir d’une bonne moralité.
(2) Le candidat au stage d’avocat adresse en double
exemplaire, au Bâtonnier et au Ministre chargé de la Justice, un dossier comprenant :
a) une demande d’admission au stage sur papier timbré ;
b) un certificat de nationalité ;
c) un extrait d’acte de naissance ;
d) un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
e) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l’article 5, dont il est tenu de présenter l’original ;
f) une attestation de réussite à l’examen d’aptitude au stage ;
g) une lettre de parrainage d’un avocat exerçant depuis au moins dix (10) ans, à l’exception de ceux visés à l’article 8
alinéa 1 (a) ou d’une société civile professionnelle dont l’un des membres a au moins dix (10) ans d’ancienneté. A la lettre de parrainage doivent être joints, la police d’assurance en responsabilité civile professionnelle, le contrat de bail ou le titre de propriété de l’immeuble abritant le cabinet et la quittance de paiement des cotisations délivrée par le trésorier de l’ordre.
(3) Aucun avocat ne peut parrainer plus de trois stagiaires.
Aucune société civile professionnelle d’avocats ne peut parrainer plus de six stagiaires ».

« Article 10 (nouveau) (1) L’examen d’aptitude au stage est organisé dans des conditions fixées par décret.
(2)Les postulants admis à l’examen d’aptitude prennent le titre d’avocat stagiaire.
(3) Les avocats stagiaires ayant subi avec succès les épreuves indiquées à l’article 11 al 1(b) ci-dessus prêtent serment devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de stage.
(4)La formule du serment est celle prévue à l’article 15 ci-dessous.
(5) A la diligence du Bâtonnier, les avocats stagiaires sont inscrits sur la liste de stage dans l’ordre chronologique de leur prestation de serment.

« Article 11 (nouveau) (1) a)L’avocat stagiaire effectue un stage de deux ans se décomposant en deux parties.
b) L’admission à la seconde partie
est subordonnée au succès aux épreuves sanctionnant la première partie.
(2) La première partie du stage se déroule à l’Institut de Formation aux Professions Judiciaires et obéit aux programmes de formation propres à cet Institut.
(3) La seconde partie se déroule au cabinet du parrain
de stage et comporte nécessairement :
a) l’assiduité aux exercices et aux conférences de stage organisé
conformément au règlement intérieur de l’Ordre ;
b) l’assiduité à un enseignement complémentaire des règles, traditions et usages de la profession ;
c) la fréquentation des audiences.
(4) La seconde partie du stage commence après la prestation de serment du stagiaire suivant les dispositions de
l’article 10 ci-dessus.
(5) Le stage est suspendu lorsque le contrat de collaboration est rompu.
(6) Sous réserve des dispositions de l’article 40 (1) ci-dessous, l’avocat stagiaire ne plaide que dans les affaires qui lui sont confiées par l’avocat dans le cabinet duquel il effectue son stage».

« Article 17 (nouveau) : (1) Est omis du tableau :
• l’avocat qui, postérieurement à son inscription se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 6 ci-dessus ;
• l’avocat qui n’a pas rempli les obligations prévues à l’article 5 paragraphes h) et i) de la présente loi ;
• l’avocat détenu.
(2) Peut être omis du tableau, l’avocat qui, du fait de son éloignement du Cameroun en raison d’une maladie ou d’une infirmité grave et permanente ou pour toute autre cause, est empêché d’exercer sa profession pendant une durée continue de 12 mois ».
« Article 31 (nouveau): L’avocat contribue aux charges de l’ordre en versant une cotisation annuelle fixée chaque année par l’assemblée générale. Le non paiement de cette cotisation emporte suspension, par décision du Conseil de l’Ordre, de l’avocat défaillant jusqu’au paiement des sommes dues ».

« Article 37 (nouveau): (1) L’avocat fait ouvrir à la Caisse des Dépôts et Consignations un compte spécial intitulé « compte clients ». Ce compte ne peut faire l’objet d’une saisie.
(2) L’avocat ne doit verser à ce compte aucun fonds personnel.
« Article 38 (nouveau) (1) Le Bâtonnier de l’Ordre peut à tout moment vérifier la comptabilité et la situation des dépôts d’un avocat et initier le cas échéant des poursuites disciplinaires.
(2) Le Ministre chargé de la Justice ou le Procureur Général près la Cour d’appel du siège du cabinet de l’avocat concerné peut procéder à la vérification de la comptabilité et de la situation des dépôts d’un avocat lorsque, saisi d’une demande de vérification, le Bâtonnier n’y répond pas dans les six (06) mois de la réception de la demande ou donne une réponse jugée non satisfaisante. Les résultats de la vérification peuvent conduire à une action disciplinaire ou répressive selon le cas ».

« Article 43 (nouveau): (1) Exerce illégalement la profession d’avocat, au sens de l’article 1er de la présente loi, toute personne autre qu’un membre d’un Barreau qui :
a) usurpe les fonctions d’avocat ;
b) en fait ou prétend en faire les actes ;
c) agit de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions d’avocat ou en faire les actes.
2) Les -infractions aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus sont punies d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
3) Dans tous les cas, l’Ordre des avocats peut se porter partie civile.
4) Le dépôt de la plainte par le conseil de l’Ordre? emporte, sur réquisition du ministère public, fermeture de l’office dénoncé ».

« Article 44 (nouveau): (1) a) Les avocats sont groupés, par Cour d’Appel, en une organisation professionnelle appelée Ordre des Avocats ou Barreau de la Cour d’Appel.
b) Le Barreau a pour siège celui de la Cour d’Appel.
(2) a) Chaque Barreau comprend au moins vingt (20) avocats.
b) Lorsque le nombre d’avocats installés dans le ressort d’une Cour d’Appel est inférieur à vingt (20), ces avocats sont rattachés à un Barreau géographiquement voisin.

(1) Chaque barreau :
a) est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Justice ;
b) est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière ;
c) adopte son règlement intérieur. Le règlement intérieur est approuvé par acte de l’autorité de tutelle.
(2) Un avocat peut être constitué et occuper dans une affaire pendante devant les juridictions du ressort d’une Cour d’Appel autre que celle de son Barreau, à condition d’élire domicile au cabinet d’un confrère inscrit à cet autre Barreau.
Dans ce cas, l’avocat concerné doit informer par tout moyen laissant trace écrite le Bâtonnier de cet autre Barreau de sa constitution et justifier de l’acceptation de l’élection de domicile de son confrère, à peine de rejet de sa constitution par la juridiction saisie.
(3) (a) II est institué une conférence des Bâtonniers.
(b) La conférence des Bâtonniers est un organe de concertation. Elle adopte son projet de règlement intérieur et le soumet à l’autorité de tutelle pour homologation et publication au Journal officiel.»

« Article 46 (nouveau): Chaque Barreau comprend une assemblée générale et un conseil de l’Ordre ».
Article 49 (nouveau) : Sans préjudice des dispositions de l’article 11 alinéas 1 et 2 ci-dessus et de celles relatives aux obligations professionnelles des avocats prévues dans la présente loi, le règlement intérieur fixe :
• l’organisation et le fonctionnement de l’ordre ;
• l’organisation et les modalités du stage ;
• les modalités de versement des cotisations ;
• les conditions d’admission à l’honorariat.

« Article 52 (nouveau) (1) Le Bâtonnier est élu parmi les membres du Conseil de l’Ordre.
(2) (a) Le Conseil de l’Ordre et le Bâtonnier sont élus pour
deux ans.
(b) Le Conseil de l’Ordre comprend sept (07) membres si le nombre d’avocats est égal ou inférieur à cinquante (50), neuf (09) membres lorsqu’il est compris entre cinquante (50) et cent (100), onze (11) membres s’il est supérieur à cent (100) mais inférieur à deux cents (200) et quinze (15) membres lorsque l’effectif est supérieur à deux cents (200).
(3) Ne peuvent être membres du Conseil de l’Ordre, les
avocats :
• visés à l’article 51 alinéa 5 ;
• sanctionnés et non réhabilités ;
• n’ayant pas exercé au Cameroun pendant au moins cinq (05)
ans à la date du scrutin ».

« Article 56 (nouveau): (1) Tout manquement par un avocat ou par un avocat stagiaire à son serment, aux devoirs de son état, notamment toute erreur professionnelle grave, tout manquement à la loyauté, à la probité, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
(2)Le Conseil de l’Ordre :
(a) constitue la juridiction disciplinaire du barreau ;
b) est saisi soit par le Bâtonnier, soit par le Procureur Général près la Cour d’Appel ;
c) désigne en son sein, un ou plusieurs avocats pour
procéder à l’instruction de l’affaire ;
(d) statue par décision motivée et prononce s’il y a lieu, l’une
des sanctions disciplinaires prévues à l’article 57 ci-après.
(3) Les décisions disciplinaires du Conseil de l’Ordre sont notifiées dans les dix (10) jours de leur prononcé au Procureur Général près la Cour d’Appel. Ce magistrat informe les autres Procureurs Généraux près les Cours d’Appels, les Présidents des Cours d’Appels, le Procureur Général près la Cour Suprême, le Premier Président de la Cour Suprême et le Ministre chargé de la Justice ».

« Article 58 (nouveau): (1) Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat ou l’avocat stagiaire mis en cause ait été entendu ou appelé par tout moyen laissant trace écrite.
2) Trente jours avant la comparution, communication lui
est faite, au siège de l’Ordre, de son dossier disciplinaire comportant toutes les pièces de l’enquête.
3) L’avocat est tenu de comparaître en personne. Il peut
se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchement justifié,
se faire représenter.
4) En cas de non comparution non justifiée, le conseil
passe outre et statue.
5) Nonobstant les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, l’autorité de tutelle peut d’office prononcer contre l’avocat poursuivi et détenu pour crime ou délit, une interdiction temporaire d’exercer en attendant la décision au fond.
6) Pendant la période de suspension, l’avocat ne peut ni changer de résidence, ni se constituer dans les affaires nouvelles, ni plaider devant les juridictions, ni consulter dans son cabinet qui est administré par un ou plusieurs avocats désignés par le Bâtonnier.
7) La décision du Bâtonnier désignant le ou les avocats intérimaires est notifiée à l’avocat suspendu et dans les dix (10) jours au Procureur Général près la Cour d’Appel et au Ministre chargé de la Justice. Le Procureur Général près la Cour d’Appel informe les autres Procureurs Généraux près les Cours d’Appels, les Présidents des Cours d’Appels, le Procureur Général près la Cour Suprême, le Premier Président de la Cour Suprême et le Ministre chargé de la Justice ».
Article 60 : (1) Si dans les six (06) mois de sa saisine, le Conseil de l’Ordre ne se prononce pas, il est dessaisi et ce dessaisissement est constaté par l’autorité de tutelle. A la demande de cette dernière, le Procureur Général près la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle est installé l’avocat mis en cause saisi ladite Cour, qui statue comme prévu à l’article 59 ci-dessus.

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