De l’avis des experts, la dépendance de la structure et son impossibilité à contrôler la gestion de l’argent du contribuable limitent son pouvoir et ne garantissent pas la transparence.
Au Cameroun, il n’existe pas encore une Cour des comptes. En lieu et place de cette instance, il y a la Chambre des comptes, troisième chambre de la Cour suprême dont elle en dépend. Une situation qui, d’après de nombreux observateurs et experts, ne garantit la transparence et ne donne pas la possibilité à cette instance de contrôler la gestion des comptes de l’Etat. « Au départ, quand on mettait en place le projet de loi pour la mise en place de la Chambre des comptes, il était question qu’elle migre progressivement vers la Cour des comptes. Mais à ce jour, c’est dommage que l’on soit encore au même niveau », confie sous anonymat un député. « Dès que le président de la République a nommé le président de la Chambre des comptes comme vice- président de la Cour suprême et quand on a décidé que les magistrats de la Cour suprême peuvent migrer entre les différentes chambres de la Cour suprême, j’ai compris que l’Exécutif voulait tout contrôler », remarque notre interlocuteur.
Les organismes internationaux et notamment la Cémac ont plusieurs fois recommandé à l’Etat de migrer de la Chambre des compte vers la Cour des comptes. Mais jusqu’ici, rien n’est fait. « Quand le débat s’était posé, j’avais proposé, à l’époque de la modification de la constitution pour la révision du mandat présidentiel, que l’on intègre la migration vers la Cour des comptes. C’était peine perdu. Aujourd’hui, les responsables du ministère de la Justice soutiennent qu’on ne peut migrer, parce que ce serait violer les dispositions de la constitution qui consacre cette instance », affirme notre source.
Pour Patricia Tomaino Ndam Njoya, députée Udc, la dépendance de la Chambre des comptes à la Cour suprême ne garantie pas la fiabilité des comptes présentés à cette instance par les entreprises du secteur public et parapublic, l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées. C’est pourquoi elle plaide aussi pour la création d’une Cour des comptes.
Selon l’article 2 de la loi du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes, celle-ci « contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu des comptables publics patents ou de fait : de l’Etat et des établissements publics ; des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics ; et des entreprises du secteur public et parapublic ». Son président Abraham Tchuinté est décédé le 28 juin 2009. Depuis lors, c’est le vice-président, Théodore Mbenoun qui assure l’intérim.
Ce que dit la loi
Article 2
(1) La chambre des Comptes contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu des comptables publics patents ou de fait :
– de l’Etat et des établissements publics ;
– des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics ;
– des entreprises du secteur public et parapublic.
(2) Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes.
(3) Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par loi.
Article 3 – La Chambre des Comptes produit annuellement au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat, un rapport exposant le résultat général de ses travaux et les observations qu’elle estime devoir formuler en vue de la réforme et l’amélioration de la tenue des comptes et de la discipline des comptables. Ce rapport est publié au Journal Officiel de la République.
Titre II : Des attributions de la chambre des comptes
Article 7- La Chambre des Comptes contrôle et juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les comptabilités de fait, prononce les condamnations à l’amende dans les conditions fixées par la présente loi et statue souverainement en cassation sur les recours formés contre les jugements définitifs des juridictions inférieures des comptes.
Chapitre I : De l’organisation en sections
Article 13
(1) La Chambre des Comptes est organisée en sections. Elle comprend :
– la section de contrôle et de jugement des comptes des comptables de l’Etat ;
– la section de contrôle et de jugement des comptes des comptables des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics, sous réserve des attributions dévolues aux juridictions inférieures des comptes ;
– la section de contrôle et de jugement des comptes des comptables des établissements publics de l’Etat ;
– la section de contrôle et de jugement des comptes des entreprises du secteur public et parapublic ;
– la section des pourvois.
(2) Toute autre section peut être créée, en tant que de besoin, par décret du Président de la République.
Chapitre I : de la procédure de jugement des comptes comptables patents
Article 26
(1) Sans préjudice de certaines spécificités, la procédure devant la Chambre des Comptes obéit aux dispositions de la loi fixant l’organisation de la cour suprême. Elle est écrite.
(2) les Comptes des Comptables publics patents, mis en forme et examinés conformément aux textes en vigueur, sont présentés en vigueur, sont présentés en vue du jugement à la Chambre des Comptes dans les trois (3) mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire.
(3) ils sont déposés contre récépissé ou adressés par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Chambre des Comptes, puis enregistrés et datés à leur arrivée.
(4) ils sont transmis au greffe de la Chambre des comptes par le Ministre chargé des Finances ou par toute autre autorité habilitée.
Extrait de la loi N°2003/005 du 21 Avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour suprême
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